Il convient au préalable de faire deux observations essentielles :
– la gestion cohérente à l’échelle des territoires marins n’est pas évoquée par les approches globales sur l’Océan ; en conséquence, derrière les généralisations sur la protection des océans, c’est la marginalisation des pêcheurs qui se confirme jour après jour.
– aujourd’hui, la pêche n’est pas le facteur déterminant de l’état des ressources : en effet, la dernière étude de la FAO (« Review of the state of world marine fishery resources » sur la base des données 2021) publiée avant la tenue de l’UNOC de Nice le montre bien :
Le rapport confirme en effet que 64,5% de l’ensemble des stocks halieutiques sont exploités à un niveau biologiquement viable et que 35,5 % des stocks sont considérés comme étant surexploités. Si on pondère le chiffre en fonction du niveau de production, c’est 77,2 % des débarquements dans le monde qui sont prélevés sur des stocks biologiquement viables. En ce qui nous concerne plus directement, le niveau de durabilité des stocks pour la zone 27 (Atlantique Nord Est) est resté similaire, 75,8 % des stocks évalués étant considérés comme durable selon la méthodologie actualisée, contre 79,4 % selon la méthodologie précédente. Lorsqu’on les pondère en fonction de leur niveau de production, on estime que 86,6 % des débarquements de 2021 provenaient de stocks biologiquement durables. Or ces améliorations sont rarement relevées par les ONG dont l’intérêt est de souligner les aspects critiques afin de culpabiliser les pêcheurs ; l’impact du réchauffement climatique et celui des pollutions tend à l’emporter sur l’impact de la pêche et cela est bien plus compliqué à appréhender car cela implique d’abord la société dans son ensemble et son mode de développement.
I : Marginalisation du secteur des pêches :
UNOC, BBNJ, CDB, COP Océan, Loi pour l’Océan, Loi sur la restauration de la Nature, etc ….
§1 Au niveau international :
1- UNOC 3 : Troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan, tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025.
Conclusions et engagements :
– mettre un frein radical à la pêche INN et à la surpêche
– lutter contre toutes les formes de pollution ; préserver la ressource océanique et la biodiversité des écosystèmes marins.
– lancement du groupe des « champions des aires marines protégées » (sic !)
– annonce de la première aire marine protégée transnationale en haute mer par le Costa Rica, conjointement avec l’Equateur et la Colombie.
– création de l’aire marine protégée (gérée ?) de Tainui Atea de Polynésie française qui couvrira l’ensemble de la zone économique exclusive, soit 4,55 millions de km2
– engagement de la France à couvrir 78% de sa zone économique exclusive à l’horizon 2026 par des aires marines protégées, dont 14,8% en protection forte
– annonce de la France d’interdire le chalut de fond, mais aussi toute activité minière, dans 4 % des eaux françaises hexagonales, zones cartographiées sur une base scientifique, concertée avec les pêcheurs.
Ces prises de position n’ont pas eu l’air de satisfaire les ONG environnementalistes : « Au niveau national, nous n’avons pas encore compris comment protéger nos écosystèmes alors qu’ils vont prendre de plein fouet le changement climatique », alerte Romain Troublé. « Aucune annonce concrète n’a été faite sur la protection des aires marines protégées françaises », déplore Greenpeace France, soulignant « un angle mort inquiétant, alors même que la Méditerranée est l’une des mers les plus abîmées au monde ». « Les zones où le gouvernement français parle d’exclure le chalutage de fond ne sont pas chalutées ou pas chalutables », soutient Greenpeace France. Après les annonces d’Emmanuel Macron, l’association Bloom a annoncé attaquer l’État en justice, demandant à ce que ce dernier « répare et fasse cesser les dommages liés au chalutage ».
2- BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction)
« Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ».
Suite à la Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC-3) de Nice en juin 2025, la France a obtenu assez de signatures (136 au total) pour faire ratifier ce traité à l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2025, afin qu’il rentre en vigueur à l’échelle mondiale en 2026. L’accord deviendra contraignant le 17 janvier 2026.
Ce traité international marque un jalon dans la mobilisation pour protéger les ressources marines et la biodiversité des océans. Le droit international de protection du milieu marin en est progressivement renforcé.
Au niveau français, la loi n° 2024-1018 autorisant la ratification du traité BBNJ a été adoptée à l’unanimité par les deux chambres du Parlement français. L’Assemblée nationale a voté le texte le 29 mai 2024, et le Sénat l’a adopté définitivement le 5 novembre 2024.
Ce traité a pour objectif de « protéger les espaces de haute mer ("hors des juridictions nationales"), d’évaluer l’impact environnemental des activités humaine potentiellement destructrices de la biodiversité marine, d’offrir un accès équitable aux ressources génétiques et aux bénéfices monétaires liées à l’exploitation des eaux internationales ».
Les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Parmi ceux-ci, l’ Objectif Développement Durable 14 : « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Notons que le sous-objectif 14.4 précise que : « D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques ».
Le sous-objectif 14.5 : « D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles »
Le point 14.6 : « D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce »
L’accord implique l’obligation de mener une évaluation des impacts environnementaux pour les activités « susceptibles de causer des dommages au milieu marin » et introduit la possibilité de créer, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, des outils de gestion par zones (i.e.des aires marines protégées).
On saisit bien les nuances qui nous conduisent à l’extension inéluctables des AMP et les références explicites à l’OMC qui visent à supprimer les aides à la pêche (aide au gasoil, à la modification de la jauge etc….)
On peut aussi craindre que par juridictions rampantes, on nous conduise progressivement vers la difficile et controversée création d’une personnalité juridique pour l’océan qui, de facto, n’est plus un objet de droit mais un sujet de droit, à l’instar des fleuves Whandanui en Nouvelle-Zélande, du Gange et de la Yamuna en Inde.
3- CDB : La Convention sur la diversité biologique (CDB)
La Convention a été ouverte à la signature le 5 juin 1992 lors de la Conférence à Rio des Nations Unies sur l’environnement et le développement (dite le « Sommet de la Terre »). Elle est complétée par le protocole de Nagoya adopté à la 10e Conférence des Parties (COP), le 29 octobre 2010. L’Union Européenne a ratifié ce protocole le 16 avril 2014 par le règlement européen n° 511/2014.
Traité international juridiquement contraignant qui a trois principaux objectifs :
– la conservation de la diversité biologique,
– l’utilisation durable de la diversité biologique et
– le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Il est patent que les discussions ont totalement occulté le secteur professionnel, alors que son avenir y est totalement lié.
4- COP OCEAN N°1
Le traité sur la protection de la haute mer a été ratifié par plus de 60 pays, ouvrant la voie à son entrée en vigueur le 17 janvier 2026. Ce traité va permettre l’organisation d’une Cop1 sur l’océan, qui se déroulera à l’automne 2026, comme toutes les premières Cop, à New York.
Cet accord favorisera la création d’aires marines protégées pour 30 % de l’Océan d’ici 2030, conformément à l’objectif 3 du Cadre mondial de la biodiversité.
§ 2 Au niveau européen
1- DCSMM : Directive cadre stratégie pour le milieu marin
Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
Elle s’applique depuis le 15 juillet 2008 et vise à assurer la protection du milieu marin et sa conservation. L’objectif est le retour à un bon état écologique, un bon état sanitaire et une productivité durable. Le moyen invoqué repose sur la réduction des pressions anthropiques. Sans être grand clerc, on voit bien quel est la première cible de ces pressions, malgré les études d’impacts réalisées par la profession et les mesures prises pour assurer une gestion durable des ressources.
2- Directive pour la planification de l’espace maritime
La Directive européenne (Directive 2014/89/EU) sur la planification de l’espace maritime (PEM) a pour objectif de mettre en place un processus de planification des activités marines et une utilisation durable et sûre des ressources côtières et maritimes, a été adoptée par l’Union Européenne le 23 juillet 2014.
Cette Directive a été transposée par les États membres dans leur législation nationale. La France a fait le choix de répondre à ses obligations par le biais d’un seul document par façade maritime :
- le Document Stratégique de Façade (DSF). Les différents DSF, qui respectent également les obligations liées à la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) visant le maintien d’un bon état écologique des milieux marins, représentent un outil de mise en œuvre de l’indispensable gestion intégrée de la mer et du littoral.
Les documents stratégiques de façade (DSF) intègrent depuis 2017 les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) pour lesquels, le pilotage et la mise en œuvre des mesures relèvent des services de l’État, cependant la profession a été intégrée à l’élaboration de ces plans complexes en mode mille feuilles.
Document stratégique de la façade Nord Atlantique - Manche Ouest
3- Stratégie UE pour la biodiversité 2030
Fondée sur la communication de 2020 de la Commission au Parlement Européen et adoptée conjointement à la stratégie de l’UE « De la ferme à la table » ou « Farm to fork » feuille de route de l’Union européenne en matière d’agriculture et d’alimentation, pour « un système alimentaire juste, sain et respectueux de l’environnement ».
Elle est au cœur du pacte vert pour l’Europe et vise à protéger 30 % minimum de la superficie terrestre et 30 % de la superficie marine et de plus, intégrer des « corridors écologiques » dans le cadre d’un réseau transeuropéen de la nature.
Son objectif est de mettre en place une « protection stricte » d’au moins 30 % des zones protégées de l’Union, à réduire voire éliminer les incidences négatives des activités de la pêche et d’extraction sur les espèces et les habitats sensibles. Enfin à éliminer et ramener les prises accessoires à un niveau autorisant la reconstitution des stocks et la conservation des espèces.
Deux craintes majeures : d’un côté la disparition progressive et programmée des producteurs primaires devant l’objectif affiché de la Commission européenne d’aller vers une végétalisation de l’alimentation, au profit de l’industrie agroalimentaire à base de protéines végétales, et de l’autre, l’excroissance des AMP en tant que « réserves intégrales ».
4- Stratégie pour une économie bleue durable
La Commission européenne propose (COM (2021) 240 final) une nouvelle stratégie en faveur d’une économie bleue durable dans l’Union Européenne pour les secteurs et industries liés aux océans, aux mers et aux espaces côtiers. « Une économie bleue durable est essentielle pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et assurer une reprise verte et inclusive au terme de la pandémie du COVID » ; objectif : réduire les incidences des activités maritimes sur l’environnement et le climat.
A cet effet, atteindre les objectifs de « neutralité climatique et de zéro pollution », préserver la biodiversité en protégeant 30 % de l’espace maritime de l’Union, assurer une production alimentaire durable, en favorisant notamment la recherche et l’innovation dans les produits de la mer « cellulaires », améliorer la gestion de l’« espace en mer ».
Ici encore on retrouve les éléments de langage affichant la volonté d’imposer une vision de l’Europe passant outre toute considération pour les producteurs primaires.
5- La taxonomie verte européenne
Adoptée en 2020 par le règlement 2020/852, la taxonomie verte européenne est un système de classification qui vise à identifier les activités économiques comme “durables” et “vertes” d’un point de vue environnemental.
Les « European Sustainability Reporting Standards » (ESRS) constituent le cadre technique qui définit les informations que les entreprises auront l’obligation de renseigner. Ces normes, développées par l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ont été adoptées par la Commission européenne en juillet 2023.
Ces standards recouvrent plusieurs domaines : le changement climatique, la pollution, la biodiversité et les écosystèmes ; l’utilisation des ressources et l’économie circulaire, mais aussi les ressources en eau et marines.
La mise en œuvre sera progressive selon la taille des entreprises. Néanmoins elles auront l’obligation de préciser et de renseigner tout au long de la chaîne de production l’impact environnemental de chaque composante de leur activité.
En se référant au livre de Daniel Guéguen « Lobbyiste », éd Anthémis, 2021, on y trouve ceci :
« Le règlement taxonomie, abandonnant toute ambition législative, confie à la Commission le soin d’adopter sept actes délégués pour déterminer si une activité est durable ou si elle est de nature à créer un préjudice environnemental »
« Quand on évoque « la Commission », il faut en réalité parler ici de la DG FISMA, la Direction générale de la Stabilité Financière et des Marchés des capitaux. Ce sont les financiers qui sont à la manœuvre… La DG FISMA s’appuie sur un groupe d’experts techniques finance durable..? Ce sont des banquiers, des assureurs, des réassureurs…Un second Comité des "parties prenantes » voit le jour en octobre 2020 pour se substituer au groupe d’experts techniques. Il prend le nom de Plateforme sur la finance durable et est composé d’industries, d’ONG et d’établissements financiers… »
On pressent l’usine à gaz en perspective : pour un chalutier, justifier que son navire a été construit avec des matériaux n’impactant pas l’environnement, qu’il est alimenté par une énergie bio-sourcée, que le chalut est biodégradable, bien entendu que les espèces qu’il exploite sont durables, etc., est-ce simplement crédible et durable ?
6-Loi sur la restauration de la nature
Adoptée au Parlement Européen le 27/02/2024, adoptée au Conseil le 17/06/2024 et paru au JO de l’Union Européenne le 29/07/2024 par le Règlement (UE) 2024/1991et entrée en vigueur le 18/08/2024.
« Issue du Pacte Vert, cette loi vise à restaurer 20 % des écosystèmes terrestres et marins de l’Union européenne d’ici 2030, et l’ensemble des écosystèmes dégradés d’ici 2050. Dans le cadre de cet objectif, les États membres sont sommés de restaurer au moins 30 % des zones concernées (zones humides, forêts...) d’ici 2030, 60 % d’ici 2040, et 90 % d’ici 2050. Ils devront soumettre un « plan national de la restauration » à la Commission européenne pour détailler leur stratégie.
Qu’appelle-t-on « Restauration » ? Il s’agit du procédé consistant à contribuer, « activement ou passivement », au rétablissement d’un écosystème afin d’améliorer sa structure, de conserver ou de renforcer la biodiversité jusqu’à atteindre le bon état écologique.
Strate supplémentaire au millefeuille qui conduira inexorablement à éliminer toute activité de zones historiquement fréquentées par les pêcheurs, en dépit de toutes les mesures de gestion prises pour y gérer les ressources. La gouvernance appartiendra à des puissances décidantes relevant de la société civile déconnectée de la réalité de terrain.
7- Pacte européen pour l’océan
Afin de mieux protéger l’océan, la Commission Européenne a adopté en juillet 2024 un pacte européen pour l’océan, afin de promouvoir une économie bleue prospère et à favoriser le bien-être des populations vivant dans les zones côtières (sic !)
Ce pacte pour l’océan rassemble les politiques de l’UE relatives à l’océan dans un cadre unique et coordonné.
Son objet :
– protéger et restaurer la santé de l’océan au travers des différents Plans d’Action.
– stimuler la compétitivité de l’économie bleue via une stratégie de renouvellement de la génération bleue.
– soutenir les communautés côtières et insulaires
– améliorer la sûreté et la défense maritime
– faire progresser la recherche.
– renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Quelle est la place de la pêche en général dans ce pacte ? on évoque bien « l’accès de jeunes professionnels aux domaines de la recherche marine, des technologies océaniques et de la pêche durable » au travers d’une priorité donnée à la pêche dite « artisanale » (pour l’UE, navire <12m ne pratiquant pas d’engin trainant) mais cette approche comporte deux difficultés majeures : d’une part la pêche est une activité multidimensionnelle et souvent multi spécifique, d’autre part sans la pêche au large, la pêche hauturière et la grande pêche, ni la sécurité, ni la souveraineté alimentaire ne peuvent être assurées.
8- Loi pour l’Océan
Pour couronner le tout, le pacte européen pour l’Océan sera complété par une loi pour l’Océan d’ici à 2027, qui contribuera à garantir la mise en œuvre des priorités du pacte et comportera une révision de la Directive pour la planification des espaces maritimes.
II : Mondialisation et libéralisation des marchés
1- L’OMC.
Le protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce fait à Genève le 17 juin 2022 emporte des Accords sur les subventions à la pêche. L’UE a accepté ce protocole le 7 juin 2023. 103 États ont aujourd’hui ratifié l’accord dit « Fish 1 » celui-ci mettra fin aux subventions à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
L’Accord est entré en vigueur après que les deux tiers des Membres ont déposé leur "instrument d’acceptation" auprès de l’OMC. Ce seuil a été atteint lors d’une cérémonie organisée le 15 septembre 2025. Notons les articles suivants :
– Article 3 : Subventions contribuant à la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (INN) :
§ 3.1 « Aucun Membre n’accordera ni ne maintiendra de subventions à un navire ou à un opérateur pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ou des activités liées à la pêche soutenant la pêche INN. »
Définition du terme « activités liées à la pêche » :
« on entend par "activités liées à la pêche" toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres provisions en mer »
et
§ 4.1 « Aucun Membre n’accordera ni ne maintiendra de subventions à la pêche ou aux activités liées à la pêche concernant un stock surexploité ».
En résumé, tout prélèvement sur stock considéré comme "surexploité" implique la fin de toute aide au "carburant, engins et autres provisions en mer"...
Voire quasiment un même traitement pour la pêche sur un stock "mal connu"
§ 4.2 « Aux fins du présent article, un stock de poissons est surexploité s’il est reconnu comme tel par le Membre côtier dans la juridiction duquel la pêche a lieu ou par une ORGP/un ARGP pertinent dans les zones et pour les espèces relevant de sa compétence sur la base des meilleures preuves scientifiques dont il dispose ».
§ 5.3 « Un Membre fera preuve d’un soin particulier et fera preuve de modération lorsqu’il accordera des subventions à la pêche ou à des activités liées à la pêche concernant des stocks dont l’état n’est pas connu »
Mais il existe des dérogations temporaires :
§ 4.4 « Pour une période de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les subventions accordées ou maintenues par les pays en développement Membres, y compris les PMA (pays les moins avancés) dans et jusqu’à la ZEE seront exemptées des actions fondées sur les articles 4.1 et 10 du présent accord ».
Mais attention ! :
Il y a des comptes à rendre. Les membres de l’organisation internationale doivent désormais transposer ces règles dans leur cadre interne de subventions à la pêche. L’OMC suivra la bonne mise en œuvre des mesures, puisque les signataires de l’accord, dont l’UE, devront rendre des comptes régulièrement.
Les questions qui se posent :
– En quoi l’OMC est-elle compétente en matière de pêche ?
– Quelle structure statue sur la surexploitation d’un stock et à partir de quel seuil ?
On voit bien que le sujet majeur est la suppression des aides au carburant.
2 - LE MERCOSUR
Petit Rappel : Total des pêches France débarquées : 485.000 T (2021) contre 808.000 consommées
Petit rappel d’ordre général : La politique commerciale en ce qui concerne les droits de douanes relève de la compétence exclusive de l’UE.
L’objet de l’accord repose sur une importante réduction des barrières tarifaires
Après 25 ans de discussions, le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Bolivie) est acté le 06/12/2024 et validé par la Commission européenne, le 3 septembre 2025 et adopté lors d’une ultime réunion des 27 membres de l’UE le 9 janvier dernier, malgré l’opposition de 6 Etats : France, Autriche, Hongrie, Pologne, et Irlande.
Pour le faire adopter, la Commission a décidé de scinder le texte en deux volets :
(Nota : un tour de passe-passe, pour contourner les oppositions : le “splitting”)
1 - un accord de partenariat global (APEM) qui regroupe les dispositions relevant des compétences nationales et qui doit être ratifié par chaque État membre et le Parlement européen ;
2 - un accord commercial intérimaire (ITA) qui comprend les dispositions commerciales et qui concerne exclusivement les compétences européennes. Cet accord intérimaire cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de l’APEM. Son entrée en vigueur dépendra d’un vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’UE, soit le vote de 55% des États-membres, 15 États sur 27, qui devront représenter au moins 65% de la population de l’UE. Puis, viendra le tour de son adoption par le Parlement européen. Ces deux dernières étapes de ratification seront fixées d’ici la fin de l’année 2025.
Schéma : 1°) - Approbation par le Conseil à la majorité qualifiée de l’ITA
2°) - Consentement du PE à la majorité simple
3°) -Approbation par le Conseil à la majorité qualifiée : "ce vote amène à l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire sur le commerce qui reste en vigueur de plein droit jusqu’à la ratification par tous les États membres de l’accord global".
4°) - Ratification par les parlements des EM
S’il existait un blocage, la commission conserve ses compétences exclusives (ie Droits de douanes) et seront appliqués obligatoirement.
Mais subsiste l’existence de garde-fous : clause de sauvegarde pour les produits agricoles et clauses miroirs… mais quels seront les délais de réactivité ?
Les principales exportations de l’Amérique latine vers l’UE prévues par l’accord annuellement concernent la viande bovine (99 000 t), la volaille (180 000 t), la viande porcine (25 000 t), le riz (60 000 t), ou encore le soja, le sucre, de l’éthanol, le maïs et le miel.
Et la Pêche ? Aucune référence aux produits de la mer n’apparaît dans les commentaires officiels. Les textes de l’accord lui-même sont indisponibles ! Et comme tous ces accords de la Commission, l’absence de transparence, l’indisponibilité des annexes etc…caractérisent le mode opératoire.
Néanmoins, on sait qu’un certain nombre de produits du Mercosur (dont les produits de la mer) verront l’élimination des droits de douane à terme 5, 6,7,10 ans et réciproquement de la part de l’UE.
Cependant il faut noter que dans le document Brussels, 3.9.2025 COM (2025) 356 final ANNEXE 1 concernant la proposition de création d’un « Council Decision » pour le « Partnership Agreement » est mentionnée à l’article 7.8 « la protection des océans » notamment dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
On peut se demander quel est le rapport entre la Protection des océans et les Droits de douanes ?
3 - ACCORD DOUANIER USA/EU = Soumission aux USA ?
Le 27 juillet 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président des États-Unis sont parvenus à un accord sur les droits de douane et le commerce.
Dans le cadre de l’accord politique, et comme énoncé dans la déclaration conjointe du 21 août 2025, l’Union a exprimé l’intention de supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels originaires des États-Unis et d’accorder un accès préférentiel au marché pour certains produits de la mer et produits agricoles
Objet de l’accord : Fixer un taux maximal unique et global de 15 % pour les droits de douane perçus par les États-Unis sur les marchandises originaires de l’Union. Notons que jusque-là, ces droits variaient entre +/- 4,8 % !
– L’acier et l’aluminium européens restent soumis à une taxation de 50%. L’aéronautique est exemptée de droits de douane, les produits pharmaceutiques auront un régime spécifique, cependant l’Europe s’est engagée à investir 600 milliards de dollars « supplémentaires » aux États-Unis.
– Enfin, l’accord prévoit des achats de gaz ou de pétrole américains pour 750 milliards de dollars sur trois ans, ainsi que des achats d’équipements militaires.
En contrepartie, Bruxelles supprimera l’ensemble de ses droits de douane sur les produits manufacturés américains et pourrait ouvrir davantage son marché aux exportations agricoles et aux produits de la mer en provenance des États-Unis.
Quelles en sont les conséquences pour le secteur professionnel de la pêche : « Amélioration de l’accès au marché de l’Union pour des quantités limitées de produits de la pêche originaires des États-Unis. Cette ouverture supplémentaire du marché à des produits originaires des États-Unis, dont le colin d’Alaska, le saumon du Pacifique et la crevette, tous soumis à des contingents tarifaires, profitera à l’industrie de transformation de l’Union ». (sic !)
Dans le détail, en référence au document : Bruxelles, le 28.8.2025 COM(2025) 471 final 2025/0261(COD) : Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique,
Espèces concernées : selon l’Article 2 de l’annexe 3 : Ouverture des contingents tarifaires :
« Des contingents tarifaires de l’Union (ci-après les « contingents ») sont ouverts pour les importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC (nomenclature combinée énumérés à l’annexe III et qui sont originaires des États-Unis. »
En plus, apparaissent des propositions de non-application des droits de douane aux importations de certaines marchandises :
Bien sûr, on rassure tout le monde avec des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs ou de suspension des contingents en cas de problèmes ; mais quels sont les délais de mise en œuvre ? à la suite de quels contrôles ? et sur quels volumes ?
Le processus engagé suivra le schéma suivant : -Transmission des observations des Etats Membres à la Commission, -Transmission au PE et au Conseil-Adoption
- 4 AECG/CETA
Accord Economique et Commercial Global : accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, signé en octobre 2016 et entré en application provisoire le 21 septembre 2017.
L’Assemblée nationale a approuvé le CETA en 2019, le Sénat l’a rejeté le 21 mars 2024.
5 - Les autres accords : Norvège, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie, EAU, Maroc, Etats ACP, Singapour, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya
L’UE accélère sa stratégie de diversification des accords de libre-échange ; en sera-t-elle la championne mondiale ? liera-t-elle son avenir à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PT-PGB) ?
Acteurs majeurs de la production de produits de la mer tous ces Etats contribueront à approvisionner le marché européen, mais à quel prix ?
– Exemple : Indonésie et l’Union européenne (UE) ont conclu un accord de libre-échange le 23 septembre 2025. Alors que les produits indonésiens exportés vers Washington sont désormais taxés à 19 %, Jakarta s’est tourné vers l’Union européenne pour obtenir un accès préférentiel. Cela devrait bénéficier aux principaux produits indonésiens, notamment les chaussures, les textiles, les produits de la pêche ou encore l’huile de palme. Mais encore une fois quel est le contenu de cet accord ?
Rappelons quelque chiffre de production de pêche de capture de certains de ces pays :
En conclusion :
Quels sont les impacts socio-économiques des accords de libre-échange sur le secteur des pêches ? qui les a envisagés ? qui s’est penché sur les effets d’un apport - même limité en quantité - en dessous des prix du marché ? Exemple récent (janvier 2026) : homard vivant importé des USA à 30,00 €/kg.
En plus des relations entre les membres de l’UE et des futures négociations Brexit II, le secteur des pêches évolue dans un écosystème de plus en plus complexe de lois, d’obligations de plus en plus difficile à respecter, de diverses restrictions d’espaces, de réglementations qui se superposent, d’interdictions, de contraintes, etc…L’espace se rétrécit, l’approche globale de l’Océan marginalise les hommes, la gouvernance de leur espace historique leur échappe.
Collectif Pêche et Développement
Pêcher pour vivre
